Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 876/2003 de la Commission du 21 mai 2003 définissant des mesures spécifiques au titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil en ce qui concerne les captures et les débarquements d'espèces d'eau profonde intervenant lors des activités de pêche saisonnière du Danemark dans le Skagerrak et en mer du Nord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 876/2003
Adopté le21 mai 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32003R0876
RéférenceRèglement (CE) n° 876/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 2347/2002 interdit la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes (kg) lors de chaque sortie en mer, à moins que le navire concerné ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

(2)

(2) Il prévoit toutefois que si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être établies par la Commission pour tenir compte des activités de pêche saisonnière ou artisanale.

(3)

(3) Le Danemark a demandé que des mesures spécifiques soient définies eu égard au caractère saisonnier des activités de pêche d'espèces d'eau profonde dans le Skagerrak et dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a.

(4)

(4) Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les captures effectuées dans les pêcheries concernées, démontrant clairement la nécessité de prévoir des mesures de ce type afin d'éviter les rejets. En effet, des prises accessoires inévitables de quantités de certaines espèces d'eau profonde pouvant aller jusqu'à 300 kg sont régulièrement effectuées à l'occasion des activités de pêche ciblant d'autres espèces, comme la plie grise, durant certains mois de l'année.

(5)

(5) Il convient donc d'autoriser les navires danois non détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des quantités définies d'espèces d'eau profonde afin de réduire les rejets et les déchets résultant des activités de pêche concernées.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche battant pavillon du Danemark et immatriculés dans la Communauté, qui exercent:

a) des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre et retournent directement au port entre le 1er mai et le 10 novembre après avoir pêché dans les eaux norvégiennes de la division CIEM IV a entre le 1er mai et le 31 octobre;

b) des activités de pêche dans le Skagerrak entre le 1er avril et le 31 mai et retournent directement au port entre le 1er avril et le 5 juin après avoir pêché dans le Skagerrak entre le 1er avril et le 31 mai.

Article 2

Mesures spécifiques

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002:

1) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point a), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;

b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg;

2) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;

b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en quantité inférieure à 100 kg;

3) les navires exerçant à la fois les activités définies à l'article 1er, point a), et les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:

a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;

b) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;

c) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) et la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).