(2) Il prévoit toutefois que si un État membre en fait la demande, des mesures spécifiques peuvent être établies par la Commission pour tenir compte des activités de pêche saisonnière ou artisanale.
Règlement (CE) n° 876/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 876/2003
RattachementRèglement (CE) n° 876/2003
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003R0876)
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