Règlement (CE) n° 876/2003 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 876/2003
RattachementRèglement (CE) n° 876/2003
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003R0876)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 876/2003EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) n° 2347/2002 interdit la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes (kg) lors de chaque sortie en mer, à moins que le navire concerné ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

Aller plus loin

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