(5) Il convient donc d'autoriser les navires danois non détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des quantités définies d'espèces d'eau profonde afin de réduire les rejets et les déchets résultant des activités de pêche concernées.
Règlement (CE) n° 876/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 876/2003
RattachementRèglement (CE) n° 876/2003
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003R0876)
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