Règlement (CE) n° 1044/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1044/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1044/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1044)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1044/2003EUR-Lex →

Modification du règlement (CE) n° 1490/2002

À l'article 17 du règlement (CE) n° 1490/2002, le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

"c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe IV et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des activités générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 10 et 11".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).