Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1044/2003 de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1044/2003
Adopté le18 juin 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32003R1044
RéférenceRèglement (CE) n° 1044/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), le règlement (CE) n° 451/2000(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/2002(6), et le règlement (CE) n° 1490/2002 établissent les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours.

(2)

(2) L'expérience de la première phase a montré qu'une coopération renforcée entre les États membres était nécessaire afin d'assurer une prise de décision rapide et cohérente. Les dispositions relatives à la troisième phase prévoient le paiement d'une redevance aux États membres non seulement pour leur travail en tant qu'État membre rapporteur, mais encore pour d'autres activités réalisées dans le cadre de cette phase, afin d'assurer une juste rémunération de leur travail. À des fins de cohérence, il convient de prévoir également ce type de redevance pour la deuxième phase dans le règlement (CE) n° 451/2000.

(3)

(3) Lorsque l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA) réalise des évaluations, elle peut également consulter des experts. C'est pourquoi il faut veiller à ce que les États membres disposent des ressources nécessaires lorsque ce type de consultation est organisé.

(4)

(4) Il convient de modifier les règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Modification du règlement (CE) n° 451/2000

L'article 12 du règlement (CE) n° 451/2000 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des notifications et des dossiers."

2) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) exige le paiement d'une redevance ou d'une taxe pour chaque notification et pour chaque soumission d'un dossier."

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe VI et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des actions générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 ou 8."

Article 2

Modification du règlement (CE) n° 1490/2002

À l'article 17 du règlement (CE) n° 1490/2002, le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

"c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe IV et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des activités générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 10 et 11".

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).