(2) L'expérience de la première phase a montré qu'une coopération renforcée entre les États membres était nécessaire afin d'assurer une prise de décision rapide et cohérente. Les dispositions relatives à la troisième phase prévoient le paiement d'une redevance aux États membres non seulement pour leur travail en tant qu'État membre rapporteur, mais encore pour d'autres activités réalisées dans le cadre de cette phase, afin d'assurer une juste rémunération de leur travail. À des fins de cohérence, il convient de prévoir également ce type de redevance pour la deuxième phase dans le règlement (CE) n° 451/2000.
Règlement (CE) n° 1044/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1044/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1044/2003
Versionacte d'origine du 18/06/2003 (CELEX 32003R1044)
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