Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990) du CSNU;
2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés et les contrats sur produits dérivés;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) tout autre instrument de financement à l'exportation;
3) «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
4) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas uniquement, par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
6) «Fonds de développement pour l'Iraq», le fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.