Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 24/12/2025.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

ActeRèglement (CE) n° 1210/2003
Adopté le7 juillet 2003
VersionConsolidée au 24/12/2025
Contenu20 articles, 16 considérants, 5 annexes
CELEX02003R1210-20251224
RéférenceRèglement (CE) n° 1210/2003, consolidée au 24/12/2025EUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) À la suite de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures pertinentes, en particulier la résolution 986 (1995), le Conseil a imposé un embargo total sur les échanges avec l'Iraq. Cet embargo est actuellement appliqué sur la base du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2),

(2)

(2) Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé que, hormis certaines exceptions, toutes les interdictions frappant le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières ou économiques à ce pays devaient cesser de s'appliquer.

(3)

(3) À l'exception d'une interdiction frappant l'exportation d'armes et de matériel connexe vers l'Iraq, la résolution prévoit que les restrictions générales portant sur le commerce doivent être abrogées et remplacées par des restrictions spécifiques s'appliquant aux produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, ainsi qu'au commerce de biens appartenant au patrimoine culturel iraquien, dans le but de faciliter la restitution, en bon état, de tous ces biens.

(4)

(4) La résolution indique également que certains fonds et ressources économiques, en particulier ceux appartenant à l'ancien président iraquien Saddam Hussein et à des hauts responsables de son régime, qui seront recensés par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), doivent être gelés et que ces fonds doivent ensuite être transférés au Fonds de développement pour l'Iraq.

(5)

(5) Afin de permettre aux États membres de faire procéder au transfert des fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés au Fonds de développement pour l'Iraq, il convient de prévoir des dispositions permettant de lever le gel de ces fonds et ressources économiques.

(6)

(6) La résolution dispose que le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel exportés par l'Iraq, ainsi que le produit de leur vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution engagée par des créanciers de l'État iraquien. Cette mesure temporaire s'impose pour faciliter la reconstruction économique de l'Iraq et la restructuration de sa dette, ce qui contribuera à éliminer la menace que la situation qui prévaut actuellement dans le pays constitue pour la paix et la sécurité internationales, dans l'intérêt général de la communauté internationale, et en particulier de la Communauté et de ses États membres.

(7)

(7) La position commune 2003/495/PESC prévoit une modification du régime communautaire actuel afin de l'aligner sur la résolution 1483 (2003) du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).

(8)

(8) Ces mesures sont couvertes par le traité et de ce fait, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, une législation communautaire est nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, et dans les conditions fixées par celui-ci.

(9)

(9) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, groupes ou entités désignés par les autorités des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.

(10)

(10) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement établissant la liste des biens culturels, la liste des personnes, organes et entités dont les fonds et ressources économiques doivent être gelés, ainsi que la liste des autorités compétentes.

(11)

(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(12)

(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.

(13)

(13) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(14)

(14) Compte tenu du fait que les mesures commerciales générales instituées par le règlement (CE) n° 2465/1996 sont remplacées par les restrictions spécifiques visées dans le présent règlement et que celui-ci impose des mesures de gel qui requièrent une application immédiate de la part des opérateurs économiques, il importe de veiller à ce que les sanctions pour violation du présent règlement puissent être imposées dès la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

(15)

(15) Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2465/1996 dans sa totalité.

(16)

(16) Il convient que le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes iraquiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes(3) reste d'application, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990) du CSNU;

2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés et les contrats sur produits dérivés;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) tout autre instrument de financement à l'exportation;

3) «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

4) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas uniquement, par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

6) «Fonds de développement pour l'Iraq», le fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.

Article 2

À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution.

Article 3

1. Il est interdit:

a) d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté;

b) d'exporter ou de faire sortir du territoire de la Communauté, et

c) d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II, lorsqu'ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque

i) ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou

ii) il existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes;

2. Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'il est démontré que:

a) ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou

b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 4

1. Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

2. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées ci-après, désignées par le comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, ou étant en leur possession ou détenus par elles, sont gelés:

a) l'ancien président Saddam Hussein;

b) des hauts responsables de son régime;

c) des membres de leur famille proche, ou

d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées au points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions.

3. Les fonds ou les ressources économiques ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des organes ou des entités énumérés à l'annexe IV.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) d’autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions.

Article 4 bis

L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 3, n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 5

1. L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces opérations.

2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à disposition de certains fonds ou de certaines ressources économiques après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente pertinente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

3. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 6

1. Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003;

b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) no 3541/92; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2. Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l’article 4 ne font l’objet d’une levée du gel qu’aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 7

1. La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner l’article 4, paragraphes 1 à 3, ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite.

2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est notifiée aux autorités compétentes des États membres, mentionnées à l’annexe V, et à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités compétentes.

Article 8

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et des ressources économiques, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, sauf s'il est établi que ce gel résulte d'une négligence.

Article 10

1. Les éléments suivants ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution:

a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel originaires d'Iraq, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à un acquéreur;

b) le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq et les obligations y afférentes, notamment le versement du montant acquitté pour ces biens dans le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq;

c) les fonds et ressources économiques gelés conformément à l'article 4;

d) le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq, et les obligations afférentes à ces ventes, ainsi que le Fonds de développement pour l'Iraq peuvent faire l'objet de procédures judiciaires intentées sur la base de la responsabilité de l'Iraq dans des dommages liés à un accident écologique survenant après le 22 mai 2003.

3. Le paragraphe 1, points a), b) et d), n’est applicable ni aux procédures judiciaires portant sur des obligations contractées par l'Iraq, notamment par son gouvernement intérimaire, la Banque centrale iraquienne et le Fonds de développement pour l'Iraq, après le 30 juin 2004 ni à aucun jugement définitif découlant de telles obligations.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe II en tant que de besoin;

b) modifier ou compléter les annexes III et IV sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

c) modifier l'annexe V sur la base d'informations fournies par les États membres.

Article 12

Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Article 13

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement. Ils se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 8, celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 14

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 15

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent tous les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Dans l'attente de l'adoption de toute disposition législative qui pourrait se révéler nécessaire à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont, s'il y a lieu, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2465/1996.

3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne, physique ou morale, de tout groupe ou de toute entité relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, ce groupe ou cette entité de l'une quelconque des mesures restrictives prévues par le présent règlement.

Article 15 bis

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement et les identifient sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V ou au moyen de ces sites.

2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes à la Commission avant le 15 mars 2008, ainsi que toute modification ultérieure.

Article 16

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est un ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; et

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 17

Le règlement (CE) no 2465/1996 est abrogé.

Article 18

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à partir du 23 mai 2003, à l'exception de ses articles 4 et 6.

3. Les articles 2 et 10 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2011.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Liste des biens visés à l'article 2

| Code NC | Désignation des marchandises

| 270900 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

| 271210 | Vaseline

| 27122000 | Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

| ex271290 | «Slack wax», «scale wax»

| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

| 27150000 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

| 2901 | Hydrocarbures acycliques

| 29021100 | Cyclohexane

| 29022000 | Benzène

| 29023000 | Toluène

| 29024100 | o-Xylène

| 29024200 | m-Xylène

| 29024300 | p-Xylène

| 290244 | Isomères du xylène en mélange

| 29025000 | Styrène

| 29026000 | Éthylbenzène

| 29027000 | Cumène

| 29051100 | Méthanol (alcool méthylique)

| 34031910 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

| 38112100 | Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

| 38249010 | Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

Annexe II

ANNEXE II

Liste des biens visés à l'article 3

| Code NC ex | Désignation des marchandises

|

97050000

97060000

|

1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

— fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

— sites archéologiques

— collections archéologiques

|

97050000

97060000

|

2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge

| 9701 |

3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

| 9701 |

3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

|

6914

9701

|

4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

|

Chapitre 49

97020000

84425099

|

5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

| 97030000 |

6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

|

3704

3705

3706

49119180

|

7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

|

97020000

97060000

49011000

49019900

49040000

49059100

49059900

49060000

|

8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur

|

97050000

97060000

|

9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection

| 97060000 |

10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

|

3704

3705

3706

4901

4906

97050000

97060000

|

11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel soit leur support

|

97050000

97050000

|

12. a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie

b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/845, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

|

97050000

Chapitres 86 à 89

|

13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans

| |

14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13

| |

a) ayant entre 50 et 100 ans:

| Chapitre 95 |

— jouets, jeux

| 7013 |

— verrerie

| 7114 |

— articles d'orfèvrerie

| Chapitre 94 |

— meubles et objets d'ameublement

| Chapitre 90 |

— instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

| Chapitre 92 |

— instruments de musique

| Chapitre 91 |

— horlogerie

| Chapitre 44 |

— ouvrages en bois

| Chapitre 69 |

— poteries

| 58050000 |

— tapisseries

| Chapitre 57 |

— tapis

| 4814 |

— papiers peints

| Chapitre 93 |

— armes

| 97060000 |

b) ayant plus de 100 ans

Annexe III

ANNEXE III — Liste des organes, entreprises et institutions publiques et des personnes physiques et morales, des organes et des entités du précédent gouvernement iraquien visés à l'article 4

53) IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adresse: PO Box 9, Idleb, Iraq.

Annexe IV

ANNEXE IV — Liste des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein visés à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4

1. NOM: Saddam Hussein Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Abu Ali

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 28 avril 1937 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

figure dans la résolution 1483

2. NOM: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1965 ou 1966 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Fils cadet de Saddam Hussein;

Dirigeant de la Garde républicaine spéciale, de l’Organisation spéciale de sécurité et de la Garde républicaine

3. NOM: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1964 ou 1967 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Fils aîné de Saddam Hussein;

Chef de l’organisation paramilitaire «Fedayeen Saddam»

4. NOM: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Colonel Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam

5. NOM: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Al-Kimawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: en 1943 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence et un des hauts responsables du Conseil du commandement de la Révolution

6. NOM: Izzat Ibrahim al-Duri

AUTRE(S) NOM(S): Abu Brays

Abu Ahmad

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 à al-Dur (al-Dour)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant en chef adjoint des troupes militaires iraquiennes;

Secrétaire adjoint du commandement régional du parti Baath (Baas);

Vice-président du Conseil du commandement de la Révolution

7. NOM: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1962 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Numéro 2 de l’Organisation spéciale de sécurité

9. NOM: Muhammad Hamza Zubaidi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 à Babylon (Babylone), Babil (Babel)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ancien Premier ministre

11. NOM: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1960 à Salah al-Din (Salaheddine)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant de la Garde républicaine spéciale

12. NOM: Muzahim Sa’b Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1946 ou 1949 ou 1960 à Salah al-Din (Salaheddine) ou à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef des forces iraquiennes de défense aérienne;

Directeur adjoint de l’Organisation de l’industrialisation militaire

13. NOM: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Mosul (Mossoul)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef d’état-major des forces armées

14. NOM: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

AUTRE(S) NOM(S): Ayad Futayyih Al-Rawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Ramadi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef d’état-major de la Garde républicaine

15. NOM: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1954 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur de la sécurité générale

16. NOM: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur des services de renseignement iraquiens;

Chef de la direction de la sécurité générale de 1997 à 1999

17. NOM: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Bayji, gouvernorat de Salah al-Din (Salaheddine)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant des forces aériennes

19. NOM: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 ou 14 mars 1942, à Mosul (Mossoul) ou à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-Premier ministre;

Directeur de l’Organisation de l’industrialisation militaire

20. NOM: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1938 à Mosul (Mossoul)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président depuis 1991

21. NOM: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef du bureau des affaires tribales du cabinet du président

22. NOM: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 4 mai 1955 à al-Samnah, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef adjoint du bureau des affaires tribales du cabinet du président

23. NOM: Mizban Khadr Hadi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 dans le district de Mandali, gouvernorat de Diyala

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Membre du commandement régional du parti Baath (Baas) et du Conseil du commandement de la Révolution depuis 1991

24. NOM: Taha Muhyi-al-Din Ma’ruf

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1924 à Sulaymaniyah (Souleimaniyah)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président du Conseil du commandement de la Révolution

25. NOM: Tariq Aziz

AUTRE(S) NOM(S): Tariq Mikhail Aziz

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1er juillet 1936 à Mosul (Mossoul) ou à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-Premier ministre

PASSEPORT: (juillet 1997) no 34409/129

27. NOM: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta’I

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Mosul (Mossoul)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre de la défense

28. NOM: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1934 à Diyala

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-Premier ministre et ministre des finances

36. NOM: Sab’awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Directeur de la sécurité générale au début des années 1990;

Chef des services de renseignement iraquiens de 1990 à 1991;

Demi-frère de Saddam Hussein

37. NOM: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Watab Ibrahim al-Hassan

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Ministre de l’intérieur au début des années 1990;

Demi-frère de Saddam Hussein

38. NOM: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1951 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’ONU à Genève de 1989 à 1998;

Chef des services de renseignement iraquiens au début des années 1980;

Demi-frère de Saddam Hussein

39. NOM: Huda Salih Mahdi Ammash

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Membre du commandement régional du parti Baath (Baas);

Chef des laboratoires biologiques de l’Organisation de l’industrialisation militaire au milieu des années 1990;

Ancien chef du bureau des étudiants et des jeunes du parti Baath (Baas);

Ancienne dirigeante du bureau professionnel des affaires féminines

44. NOM: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Basrah (Bassora)

45. NOM: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Najaf;

Membre de l’Assemblée nationale

NOTE: décédé en 2003

46. NOM: Saif-al-Din Al-Mashhadani

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Muthanna (Mouthanna)

47. NOM: Fadil Mahmud Gharib

AUTRE(S) NOM(S): Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Dujail

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Babel (Babil);

Président de la fédération générale des syndicats iraquiens

48. NOM: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) d’al-Qadisyah (el-Qadisya/Kadissiya)

49. NOM: Rashid Taan Kathim

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) d’al-Anbar

50. NOM: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

AUTRE(S) NOM(S): Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Kubaisi (Koubaïssi), gouvernorat d’al-Anbar

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Maysan (Maysane)

51. NOM: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) du Wasset

52. NOM: Adil Abdallah Mahdi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1945 à al-Dur (al-Dour)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) du Dhi Qar;

Ancien président du parti Baath (Baas) de Diyala et al-Anbar

54. NOM: Khamis Sirhan Al-Muhammad

AUTRE(S) NOM(S): Dr Fnu Mnu Khamis

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Karbala

55. NOM: Sa’d Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Salah el-Dine;

Ancien sous-secrétaire en charge des questions de sécurité au ministère des affaires étrangères

56. Sajida Khayrallah Tilfah, née en 1937, à Al-Awja, près de Tikrit, Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignement supplémentaire: épouse officielle de Saddam Hussein, mère de cinq de ses enfants, dont Qusay Saddam Hussein et Uday Saddam Hussein

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti, née en 1967 en Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Amman, Jordanie. Renseignement supplémentaire: fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti, née en 1969 en Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Amman, Jordanie. Renseignement supplémentaire: fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti, née en 1972 en Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignement supplémentaire: fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

60. Samira Shahbandar (alias Chadian), née en 1946, à Baghdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignement supplémentaire: seconde femme de Saddam Hussein, mère de son troisième fils

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan), né en 1980 ou 1983, en Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignement supplémentaire: fils de Samira Shahbandar et de Saddam Hussein

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, né le 2 novembre 1972. Nationalité: iraquienne. Adresse: Genève, Suisse. Renseignement supplémentaire: fils de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, née le 1er janvier 1978. Nationalité: iraquienne. Adresse: Genève, Suisse. Renseignement supplémentaire: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, né le 18 avril 1981. Nationalité: iraquienne. Adresse: Genève, Suisse. Renseignement supplémentaire: fils de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, née le 2 novembre 1978. Nationalité: iraquienne. Adresse: Genève, Suisse. Renseignement supplémentaire: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, née le 3 décembre 1986. Nationalité: iraquienne. Adresse: Genève, Suisse. Renseignement supplémentaire: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, née le 19 décembre 1980 ou le 19 janvier 1980. Nationalité: iraquienne. Adresse: Iraq. Renseignement supplémentaire: fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

68. Jawhar Majid Al-Duri, née en 1942 approximativement, à Al-Dur, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Iraq. Renseignement supplémentaire: épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

69. Sundus Abd Al-Ghafur, née en 1967 approximativement, à Kirkuk, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Iraq. Renseignement supplémentaire: épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

70. Nidal Al-Rabi'I, née en 1965 approximativement, à Al-Dur, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Iraq. Renseignement supplémentaire: épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

71. Intissar Al-Ubaydi, née en 1974 approximativement. Nationalité: iraquienne. Adresse: Iraq. Renseignement supplémentaire: épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

73. Adib Shaban Al-Ani [alias a) Dr. Adib Sha’ban, b Adib Shaban]. Date de naissance: 1952. Nationalité: iraquienne.

76. Roodi Slewa [alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa]. Nationalité: iraquienne.

81. Adnan S. Hasan Ahmed [alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan]. Adresse: Amman, Jordanie.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING [alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING]. Adresse: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Addresses: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanie; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanie; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie.

85. Muhammad Yunis Ahmad [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Adresses: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrie, b) Damas, Syrie, c) Mossoul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Émirats arabes unis, f) Al-Hasaka, Syrie. Né en 1949, à Al-Mowall, Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne.

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah]. Date de naissance: a) 15.5.1968, b) 1970. Lieu de naissance: a) Al-Owja, Iraq, b) Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Mosul, Iraq, b) Az Zabadani, Syrie. No de passeport: passeport iraquien no 284158 (date d’expiration: 21.8.2005; nom: Ali Thafir Abdallah; né en 1970 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Date de naissance: a) vers 1970, b) 1970. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Damas, Syrie, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, c) Yémen. No passeport: passeport iraquien no 2863795S (date d’expiration: 23.8.2005; nom: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; né en 1970 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman]. Date de naissance: 21.10.1971. Lieu de naissance: a) Bagdad, Iraq, b) Al-Owja, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Bludan, Syrie, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Iraq. Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman]. Date de naissance: a) 25.10.1983, b) 1977. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie, c) Iraq. No de passeport: passeport iraquien no 284173 (date d’expiration: 21.8.2005; nom: Muhammad Da’ud Salman; né en 1977 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir «Abdullah», f) Bashar Al-Nasiri]. Date de naissance: 17.7.1970. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie, b) Beyrouth, Liban. Autres informations: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti]. Né le 19.9.1988. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, b) Yémen. Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein.

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresses: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Adresse: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresses: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Émirats arabes unis; b) 638, Rashidiya, Dubai, Émirats arabes unis; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Émirats arabes unis; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresse: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresse: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suisse. Autre renseignement: no fédéral: CH-2 17-0-431-423-3 (Suisse).

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Numéro d’inscription au registre de commerce: 02150590 (Royaume-Uni). Adresse du siège social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni. Autre renseignement: derniers directeurs connus: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Numéro d’inscription au registre de commerce: 02142819 (Royaume-Uni). Adresse du siège social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni. Autre renseignement: derniers directeurs connus: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

Annexe V

ANNEXE V — Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

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