(3) À l'exception d'une interdiction frappant l'exportation d'armes et de matériel connexe vers l'Iraq, la résolution prévoit que les restrictions générales portant sur le commerce doivent être abrogées et remplacées par des restrictions spécifiques s'appliquant aux produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, ainsi qu'au commerce de biens appartenant au patrimoine culturel iraquien, dans le but de faciliter la restitution, en bon état, de tous ces biens.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
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