(6) La résolution dispose que le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel exportés par l'Iraq, ainsi que le produit de leur vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution engagée par des créanciers de l'État iraquien. Cette mesure temporaire s'impose pour faciliter la reconstruction économique de l'Iraq et la restructuration de sa dette, ce qui contribuera à éliminer la menace que la situation qui prévaut actuellement dans le pays constitue pour la paix et la sécurité internationales, dans l'intérêt général de la communauté internationale, et en particulier de la Communauté et de ses États membres.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
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