Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02003R1210-20251224)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1210/2003EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
b) coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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