1. L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces opérations.
2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à disposition de certains fonds ou de certaines ressources économiques après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;
b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente pertinente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
3. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.