La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement. Ils se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 8, celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02003R1210-20251224)
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