(9) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, groupes ou entités désignés par les autorités des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
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