(10) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement établissant la liste des biens culturels, la liste des personnes, organes et entités dont les fonds et ressources économiques doivent être gelés, ainsi que la liste des autorités compétentes.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
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