(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
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