Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003R1210)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1210/2003EUR-Lex →

(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).