1. Il est interdit:
a) d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté;
b) d'exporter ou de faire sortir du territoire de la Communauté, et
c) d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II, lorsqu'ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque
i) ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou
ii) il existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes;
2. Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'il est démontré que:
a) ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou
b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.