Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02003R1210-20251224)
Référencearticle 4 bis du règlement (CE) n° 1210/2003EUR-Lex →

L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 3, n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1210-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).