Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02003R1210-20251224)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1210/2003EUR-Lex →

1. La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner l’article 4, paragraphes 1 à 3, ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite.

2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est notifiée aux autorités compétentes des États membres, mentionnées à l’annexe V, et à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1210-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).