1. Les éléments suivants ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution:
a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel originaires d'Iraq, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à un acquéreur;
b) le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq et les obligations y afférentes, notamment le versement du montant acquitté pour ces biens dans le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq;
c) les fonds et ressources économiques gelés conformément à l'article 4;
d) le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq, et les obligations afférentes à ces ventes, ainsi que le Fonds de développement pour l'Iraq peuvent faire l'objet de procédures judiciaires intentées sur la base de la responsabilité de l'Iraq dans des dommages liés à un accident écologique survenant après le 22 mai 2003.
3. Le paragraphe 1, points a), b) et d), n’est applicable ni aux procédures judiciaires portant sur des obligations contractées par l'Iraq, notamment par son gouvernement intérimaire, la Banque centrale iraquienne et le Fonds de développement pour l'Iraq, après le 30 juin 2004 ni à aucun jugement définitif découlant de telles obligations.