À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution.
Règlement (CE) n° 1210/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02003R1210-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1210/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1210/2003
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02003R1210-20251224)
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