Règlement (CE) n° 1216/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1216-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1216/2003
IntituléQualité
RattachementRèglement (CE) n° 1216/2003
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1216-20090101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1216/2003EUR-Lex →

1. Les critères de qualité visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 450/2003 sont les suivants:

a) pertinence;

b) précision;

c) actualité et ponctualité;

d) accessibilité et clarté;

e) comparabilité;

f) cohérence, et

g) exhaustivité.

Les autorités nationales veillent à ce que les résultats reflètent la situation réelle des activités économiques avec un degré suffisant de représentativité.

2. Les rapports sur la qualité visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 450/2003 sont transmis à la Commission avant le 31 août de chaque année et concernent les données jusqu'au quatrième trimestre de l'année civile précédente. Le premier rapport sur la qualité est transmis pour le 31 août 2004 au plus tard.

3. Le contenu des rapports annuels sur la qualité de l'indice du coût de la main-d'œuvre est défini à l'annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1216-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).