Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2009.

Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1216-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

ActeRèglement (CE) n° 1216/2003
Adopté le7 juillet 2003
VersionConsolidée au 01/01/2009
Contenu7 articles, 4 considérants, 4 annexes
CELEX02003R1216-20090101
RéférenceRèglement (CE) n° 1216/2003, consolidée au 01/01/2009EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Les corrections pour variations saisonnières et nombre de jours ouvrables de l'indice du coût de la main-d'oeuvre forment une partie essentielle du calcul de cet indice. Les séries ajustées fournissent des résultats comparables et facilitent leur interprétation.

(2)

(2) Des formats de transmission prédéfinis permettent de réduire les problèmes liés à la transmission des données. Associés à la mise en place de rapports de qualité standardisés, ils améliorent l'interprétation de l'indice du coût de la main d'oeuvre et accélèrent son utilisation.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique.

(4)

(4) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 450/2003, des dérogations au règlement (CE) n° 450/2003 peuvent être accordées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Transmission et procédures de correction

1. Les États membres envoient les indices et métadonnées sous forme électronique à la Commission (Eurostat). La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. Eurostat fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et énonce des lignes directrices sur la mise en œuvre de ces normes.

2. Les indices et métadonnées transmis doivent permettre une interprétation approfondie des résultats et l'application efficace aux agrégats européens des procédures de correction des variations saisonnières de la Commission (Eurostat).

Les séries d'indices sont fournies comme suit:

a) non corrigées;

b) corrigées du nombre de jours ouvrables, et

c) corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.

Article 2

Qualité

1. Les critères de qualité visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 450/2003 sont les suivants:

a) pertinence;

b) précision;

c) actualité et ponctualité;

d) accessibilité et clarté;

e) comparabilité;

f) cohérence, et

g) exhaustivité.

Les autorités nationales veillent à ce que les résultats reflètent la situation réelle des activités économiques avec un degré suffisant de représentativité.

2. Les rapports sur la qualité visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 450/2003 sont transmis à la Commission avant le 31 août de chaque année et concernent les données jusqu'au quatrième trimestre de l'année civile précédente. Le premier rapport sur la qualité est transmis pour le 31 août 2004 au plus tard.

3. Le contenu des rapports annuels sur la qualité de l'indice du coût de la main-d'œuvre est défini à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Périodes de transition

Les périodes de transition visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 450/2003 sont définies à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Couverture des sections O à S de la NACE Rév. 2

1. En ce qui concerne les États membres autres que ceux cités au paragraphe 2, les données relatives à l’indice du coût de la main-d’œuvre pour les sections O à S de la NACE Rév. 2 sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2007 et ensuite pour chaque trimestre.

2. En ce qui concerne les États membres suivants, les données sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2009 et ensuite pour chaque trimestre: Belgique, Danemark, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche, Pologne et Suède.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, des séries corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables comme indiqué dans l'article 1er, paragraphe 2, point c), sont produites et transmises dès que des séries couvrant quatre années de données sont disponibles.

Article 5

Chaînage de l'indice

La formule d'indice en chaîne de Laspeyres servant au calcul de l'indice du coût de la main-d'œuvre pour des combinaisons de sections de la NACE Rév. 2 visée à l'annexe du règlement (CE) no 450/2003 est définie à l'annexe IV du présent règlement.

Article 6

Dérogations

Les dérogations aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, acceptées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 450/2003 sont présentées à l'annexe V du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les rapports annuels sur la qualité de l'indice du coût de la main-d'œuvre comprennent les éléments suivants:

a) pertinence par rapport aux besoins des utilisateurs:

— une synthèse couvrant la description des utilisateurs, l'origine et la satisfaction de leurs besoins ainsi que la pertinence des statistiques en ce qui les concerne;

b) précision (informations subdivisées par section de la NACE Rév. 2):

— historique des révisions: un tableau montrant les révisions des taux de croissance annuels publiés des coûts totaux de la main-d'œuvre en utilisant les séries non corrigées, pour les douze derniers trimestres; une synthèse des raisons motivant les révisions,

— couverture: un tableau indiquant le pourcentage des salariés représentés dans le ou les échantillons/répertoires, calculé sur la base du nombre de salariés selon le SEC95; si les postes de coût de la main-d'œuvre sont collectés auprès de diverses sources, un tableau subdivisé par poste de coût de la main-d'œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 450/2003,

— fréquence: un tableau précisant la fréquence de collecte/de mise à jour des informations sur les différents postes de coût,

— estimation: une description des méthodes utilisées pour l'estimation/la modélisation des informations manquantes (groupes de salariés, entreprises, activités économiques et postes de coûts manquants); une évaluation aussi quantitative que possible de l'incidence de l'absence totale de certaines informations sur les chiffres finals (groupes de salariés, entreprises, activités économiques et postes de coûts manquants),

— heures travaillées: une description des méthodes de calcul des heures travaillées ou une description de la variable de substitution utilisée en remplacement des heures travaillées et une évaluation aussi quantitative que possible de l'incidence de l'utilisation d'une telle variable de substitution sur les chiffres finals,

— données administratives: en cas d'utilisation de données administratives, des commentaires sur la correspondance et les différences entre les concepts administratifs et les concepts statistiques théoriques;

c) actualité et ponctualité:

— un tableau montrant les retards de transmission des données, en jours, pour les douze derniers trimestres couverts par le rapport et la correspondance entre la date de transmission prévue et la date de transmission effective;

d) accessibilité et clarté:

— une description des supports de publication des données et métadonnées dans les États membres;

e) comparabilité:

— une description de toute différence dans les concepts et méthodes pour toute paire de trimestres consécutifs à compter du premier trimestre 1996. En outre, une description des différences et une évaluation aussi quantitative que possible des conséquences des modifications sur les estimations. Toute différence affectant la comparabilité entre les sections de la NACE Rév. 2 doit également être identifiée;

f) cohérence:

— un graphique et un tableau montrant les taux de croissance annuels non corrigés de l'indice du coût total de la main-d'œuvre (sections de NACE Rév. 2) et de la rémunération des salariés par heures travaillées selon le SEC95 (ventilation A6), accompagnés d'un commentaire explicatif sur les différences observées entre les taux de croissance pour les douze derniers trimestres;

g) exhaustivité:

— un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du règlement (CE) no 450/2003 ainsi qu'un plan et un calendrier détaillés pour l'achèvement de la mise en œuvre; une synthèse des divergences restantes par rapport aux concepts communautaires.

Le premier rapport sur la qualité à transmettre pour le 31 août 2004 comprend également les éléments suivants concernant les données rétrospectives:

— une description des sources utilisées pour les données rétrospectives et des méthodes employées,

— une description de la correspondance entre la couverture (activités économiques, salariés, postes de coûts) des données rétrospectives et celle des données actuelles,

— une description de la comparabilité des données rétrospectives et des données actuelles.

Annexe II

ANNEXE II

Périodes de transition pour la mise en œuvre du règlement

| État membre | Dispositions concernées | Article | Période de transition

| Belgique | Délai de transmission 70 jours | 6 | 2 ans

| Coût de la main-d'œuvre par heure travaillée | 2 | 2 ans

| Allemagne | Sections H, I et K de la NACE | 3 | 2 ans

| Grèce | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Espagne | Délai de transmission 70 jours | 6 | 2 ans

| France | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Irlande | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Italie | Coût de la main-d'œuvre par heure travaillée | 2 | 1 an

| Données rétrospectives basées sur les heures travaillées | 2, 5 | 1 an

| Délai de transmission 70 jours | 6 | 1 an

|

Cotisations sociales à la charge des employeurs plus impôts payés par l'employeur moins subventions reçues

— sans traitement des impôts et subventions (D4 et D5)

| 4 | 2 ans

| Luxembourg | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Pays-Bas | Données rétrospectives 1996-2002 | 5 | 2 ans

|

Cotisations sociales à la charge des employeurs plus impôts payés par l'employeur moins subventions reçues

— sans traitement des impôts et subventions (D4 et D5)

| 4 | 2 ans

| Autriche | Sections C, D, E et F de la NACE | 3 | 1 an

| Sections G, H, I, J et K de la NACE | 3 | 2 ans

| Portugal | Délai de transmission 70 jours | 6 | 1 an

| Finlande | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Suède | Ensemble des dispositions | | 2 ans

| Royaume-Uni | Représentation de l'Irlande du Nord | 3 | 2 ans

| Représentation d'unités occupant moins de vingt salariés | 3 | 2 ans

| Données rétrospectives | 5 | 1 an

| Correction pour jours ouvrables | 11 | 2 ans

Annexe IV

ANNEXE IV

Formule d'indice en chaîne de Laspeyres servant au calcul de l'indice du coût de la main-d'œuvre (LCI) pour des combinaisons de sections de la NACE Rév. 2:

1. Soit:

witj

coût de la main-d'œuvre par heure travaillée par les salariés de la section i de la NACE Rév. 2 au cours du trimestre t de l'année j

ωik

coûts de la main-d'œuvre par heure travaillée par les salariés de la section i de la NACE Rév. 2 au cours de l'année k

hik

heures travaillées par les salariés de la section i de la NACE Rév. 2 au cours de l'année k

Wik

ωik * hik = coûts du travail des salariés de la section i de la NACE Rév. 2 au cours de l'année k.

2. La formule de base de Laspeyres à utiliser pour calculer l'ICM au cours du trimestre t de l'année j, pour l'année de base k, est définie comme suit:

LCItjk = iwitjhikiωikhik = iwitj / ωikωikhikiWik = iwitj / ωikWikiWik

où 1 ≤ t ≤ 4.

3. Les pondérations servant à calculer l'indice sont définies comme suit:

WikiWik

où

Wik, i et k sont définis conformément au paragraphe 1 de la présente annexe.

4. Le lien annuel entre l'année l et l'année l + 1, où 0 ≤ l < l + 1 < j est défini comme suit:

Ll,l+1 = iωil+1hili ωilhil

5. La formule d'indice en chaîne de Laspeyres pour le trimestre t de l'année j, avec l'année de référence k = 0 et m l'intervalle requis pour traiter et appliquer les pondérations annuelles nécessaires, où 1 ≤ m ≤ 2, est définie comme suit:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) … (Lj–m-1,j–m ). LCItj(j-m).

6. La première année de référence est l’année 2000 pour laquelle l’indice annuel du coût de la main-d’œuvre est égal à 100. Si des indices pour les sections O à S de la NACE ne sont pas disponibles pour l’année 2000, les premiers indices disponibles sont fixés à un niveau proche de la moyenne annuelle des sections B à N de la NACE.

Annexe V

ANNEXE V

Dérogations

Danemark, Allemagne, France et Suède: la série d'indices est délivrée seulement b) corrigées du nombre de jours ouvrables et c) corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables. Les méthodes de corrections pour variations saisonnières et nombre de jours ouvrables sont pleinement documentées et communiquées à la Commission (Eurostat).

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