Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1298/2003 de la Commission du 22 juillet 2003 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias")

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1298/2003
Adopté le22 juillet 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32003R1298
RéférenceRèglement (CE) n° 1298/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la Grèce a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée pour la dénomination "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias").

(2)

(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, que la demande est conforme au règlement, et notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus en son article 4.

(3)

(3) À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3), une déclaration d'opposition a été transmise à la Commission par l'Italie au titre de l'article 7 du règlement. Cette déclaration d'opposition, relative à la disposition du cahier des charges autorisant l'embouteillage en dehors de la zone géographique définie, n'a pas été considérée comme recevable au sens de l'article 7, paragraphe 4, car elle ne démontrait pas le non-respect des conditions visées à l'article 2 du règlement. Aucune autre déclaration d'opposition n'a été notifiée à la Commission en ce qui concerne la dénomination "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") à la suite de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(4)

(4) Cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées", et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée.

(5)

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1291/2003(5).

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées", prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Matières grasses

Huile d'olive

GRÈCE

- "Φοινικι Λακωνιασ" ("Finiki Lakonias") (AOP).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).