(3) À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3), une déclaration d'opposition a été transmise à la Commission par l'Italie au titre de l'article 7 du règlement. Cette déclaration d'opposition, relative à la disposition du cahier des charges autorisant l'embouteillage en dehors de la zone géographique définie, n'a pas été considérée comme recevable au sens de l'article 7, paragraphe 4, car elle ne démontrait pas le non-respect des conditions visées à l'article 2 du règlement. Aucune autre déclaration d'opposition n'a été notifiée à la Commission en ce qui concerne la dénomination "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") à la suite de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Règlement (CE) n° 1298/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1298/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1298/2003
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003R1298)
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