(4) La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux doit être calculée en tenant compte non seulement des besoins physiologiques des animaux, mais aussi d'autres aspects tels les exigences moyennes et la variabilité des exigences du régime, la nécessité de respecter les besoins de la plupart des membres des populations animales ainsi que la possible inefficacité des nutriments.
Règlement (CE) n° 1334/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1334/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2003
Versionacte d'origine du 25/07/2003 (CELEX 32003R1334)
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