Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux

Acte en vigueur, consolidée au 13/08/2018.

Version consolidée au 13/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02003R1334-20180813, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2003).

ActeRèglement (CE) n° 1334/2003
Adopté le25 juillet 2003
VersionConsolidée au 13/08/2018
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02003R1334-20180813
RéférenceRèglement (CE) n° 1334/2003, consolidée au 13/08/2018EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments ont été autorisés sous certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE par les règlements (CE) n° 2316/98(3), (CE) n° 639/1999(4), (CE) n° 2293/1999(5), (CE) n° 2200/2001(6) et (CE) n° 871/2003(7).

(2)

(2) La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux a été réexaminée à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, afin de garantir l'application optimale des conditions d'autorisation prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE.

(3)

(3) L'état actuel des connaissances scientifiques et techniques permet de conclure que la teneur maximale en fer, cobalt, cuivre, manganèse et zinc autorisée dans les aliments pour animaux conformément à la directive 70/524/CEE doit être réduite, afin de respecter plus fidèlement les dispositions de l'article 3 A, points a) et b), de ladite directive, en vertu desquelles un additif doit notamment viser à satisfaire des besoins nutritionnels, à améliorer la production animale, à réduire les nuisances provoquées par les déjections animales et à minimiser les effets néfastes des niveaux actuels de certains oligo-éléments sur la santé humaine et l'environnement.

(4)

(4) La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux doit être calculée en tenant compte non seulement des besoins physiologiques des animaux, mais aussi d'autres aspects tels les exigences moyennes et la variabilité des exigences du régime, la nécessité de respecter les besoins de la plupart des membres des populations animales ainsi que la possible inefficacité des nutriments.

(5)

(5) Le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a émis un avis sur l'usage du cuivre et du zinc dans l'alimentation des animaux, les 19 février 2003 et 14 mars 2003 respectivement. Selon les conclusions du CSAA, les teneurs maximales de ces oligo-éléments actuellement autorisées dans les aliments pour animaux sont, dans la majorité des cas, supérieures aux teneurs nécessaires en ce qui concerne les effets de ces additifs. Le CSAA recommande de réduire ces teneurs, afin de les adapter aux besoins physiologiques des animaux.

(6)

(6) Conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles concernant en particulier le fer dans les aliments pour animaux, les cochons de lait doivent absorber de 7 à 16 mg/kg de fer quotidiennement ou 21 mg de fer par kilo d'augmentation de masse corporelle pour maintenir un niveau adéquat d'hémoglobine. Or, le lait de truie ne contient en moyenne que 1 mg de fer par litre. Par conséquent, les cochons nourris exclusivement au lait deviennent rapidement anémiques. Il y a donc lieu de donner du fer aux porcelets sous la forme de compléments alimentaires à la teneur en fer élevée aussi longtemps que les porcelets ne sont nourris qu'au lait pendant la période d'allaitement.

(7)

(7) Il convient de prévoir une période transitoire de six mois pour la mise en oeuvre des nouvelles exigences ainsi qu'une période transitoire de neuf mois pour l'élimination des stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les conditions d'autorisation des additifs E1 fer (Fe), E3 cobalt (Co), E4 cuivre (Cu), E5 manganèse (Mn) et E6 zinc (Zn) appartenant au groupe des «oligo-éléments», sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement conformément à la directive 70/524/CEE.

Note : La liste des additifs autorisés, y compris des oligo-éléments, a été publiée au JO C 329 du 31.12.2002, p. 1, et modifiée par le règlement (CE) no 871/2003 (JO L 125 du 21.5.2003, p. 3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 janvier 2004. Toutefois, les stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux précédentes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE peuvent être utilisés pendant une période transitoire expirant le 26 avril 2004.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro CE | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet | Autres dispositions | Durée de l'autorisation

Oligo-éléments

| E 1 | Fer-Fe | Carbonate ferreux | |

Ovins: 500 (total) mg/kg d'aliment complet

Animaux de compagnie: 1 250 (total) mg/kg d'aliment complet

Porcs:

— porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour

— autres porcs: 750 (total) mg/kg d'aliment complet

Autres espèces: 750 (total) mg/kg d'aliment complet

| | Sans limitation dans le temps

| |

| Chlorure ferrique, hexahydraté |

| |

| Fumarate ferreux |

| |

| Oxyde ferrique |

| Sulfate ferreux, monohydraté |

| Sulfate ferreux, heptahydraté |

| Chélate ferreux d'acides aminés, hydraté |

| E 3 | Cobalt-Co | | Co(CH3COO)2·4H2O | 2 (total) mg/kg d'aliment complet | — | Sans limitation dans le temps

| | 2CoCO3·3Co(OH)2·H2O

| | CoCl2·6H2O

| | CoSO4·7H2O

| | CoSO4·H2O

| | Co(NO3)2·6H2O

| E 4 | Cuivre-Cu | | Cu(CH3COO)2·H2O |

Porcs

— porcelets jusqu'à 12 semaines: 170 (total)

— autres porcs: 25 (total)

Bovins

1. —

bovins avant le début de la rumination:

— aliments d'allaitement: 15 (total)

— autres aliments complets: 15 (total)

2. —

autres bovins: 35 (total)

Ovins: 15 (total)

Poissons: 25 (total)

Crustacés: 50 (total)

Autres espèces: 25 (total)

|

Les déclarations suivantes seront insérées dans l'étiquetage et les documents d'accompagnement:

— pour les ovins:

Lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.»

— pour les bovins après le début de la rumination:

Lorsque la teneur en cuivre des aliments est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

| Sans limitation dans le temps

| | CuCO3·Cu(OH)2·H2O

| | CuCl2·2H2O

| |

| | CuO

| | CuSO4·5H2O

| |

Cu (x)1-3·nH2O

(x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées)

Poids moléculaire non supérieur à 1 500

| | Cu(C6H13N2O2)2·SO4 | 31.3.2004 pour le sulfate de lysine de cuivre

| E 5 | Manganèse-Mn | | |

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

| — | Sans limitation dans le temps

| Chlorure de manganèse, tétrahydraté | MnCl2·4H2O

| |

| Oxyde manganeux | MnO

| |

| |

| Sulfate manganeux, monohydraté | MnSO4·H2O

| Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté |

Mn (x)1-3·nH2O

(x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées)

Poids moléculaire non supérieur à 1 500

| |

| E 6 | Zinc-Zn | | |

Animaux de compagnie: 250 (total)

Poissons: 200 (total)

Aliments d'allaitement: 200 (total)

Autres espèces: 150 (total)

| — | Sans limitation dans le temps

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1334-20180813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).