(7) Il convient de prévoir une période transitoire de six mois pour la mise en oeuvre des nouvelles exigences ainsi qu'une période transitoire de neuf mois pour l'élimination des stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 1334/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1334/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1334/2003
Versionacte d'origine du 25/07/2003 (CELEX 32003R1334)
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