Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "exploitation":
une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;
b) "superficie agricole utilisée (SAU)":
l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux;
c) "superficie viticole cultivée":
l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;
d) "superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.":
superficies, cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CE) n° 1493/1999, aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales adoptées conformément audit règlement;
e) "superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins":
superficies, cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;
f) "campagne viticole":
la campagne viticole commence le 1er août et se termine le 31 juillet;
g) "matériels de multiplication végétative de la vigne, pépinières, vignes mères de porte-greffe":
tels que définis dans la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(1);
h) "variétés à raisins de cuve; variétés à raisins de table":
telles que définies dans le règlement (CE) n° 1493/1999.
(1) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.