Article 1
La forme du programme de tableaux pour les enquêtes de base sur les superficies viticoles est établie à l'annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/08/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le règlement (CEE) n° 991/79 de la Commission du 17 mai 1979 établissant un programme de tableaux et des définitions se rapportant aux enquêtes statistiques de base sur les superficies viticoles et abrogeant les règlements n° 143 et n° 26/64/CEE(5) a été modifié de façon substantielle(6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Aux termes du règlement (CEE) n° 357/79, les États membres doivent communiquer les résultats des enquêtes de base, conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement.
(3) Afin d'assurer la comparabilité des données figurant dans ces tableaux, il y a lieu de prévoir certaines définitions se rapportant aux enquêtes de base.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole et du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La forme du programme de tableaux pour les enquêtes de base sur les superficies viticoles est établie à l'annexe I.
1. Les définitions se rapportant aux enquêtes de base figurent à l'annexe II.
2. Étant donné que les enquêtes statistiques de base portent sur la situation à la fin d'une campagne viticole, la superficie viticole plantée, replantée ou greffée pendant la campagne viticole précédant l'enquête est considérée comme ayant moins d'un an.
Le règlement (CEE) n° 991/79 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
TABLEAU 1
EXPLOITATIONS, SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE GRANDEUR
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TABLEAU 2
EXPLOITATIONS, SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE(1) ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE PAR CLASSE DE GRANDEUR ET SELON LA PART (%) DE LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE CULTIVÉE EN VIGNE
2. 1. Toutes les exploitations
2. 2. Exploitations ayant exclusivement des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d.
2. 3. Exploitations ayant exclusivement des superficies destinées à la production d'autres vins
2. 4. Exploitations ayant exclusivement des superficies cultivées en variétés à raisins de table
2. 5. Exploitations ayant exclusivement des superficies cultivées en variétés à raisins à sécher(2)
2. 6. Autres exploitations ayant des superficies viticoles(3)
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TABLEAU 3
EXPLOITATIONS ET SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE EN VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE PAR CLASSE DE GRANDEUR ET SELON LA PART (%) DE LA SUPERFICIE EN V.Q.P.R.D. DANS LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE
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TABLEAU 4
SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LES VARIÉTÉS DE VIGNE ET L'ÂGE DES VIGNES, EN HECTARES
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TABLEAU 5
SUPERFICIE VITICOLE CULTIVÉE À RAISINS DE CUVE SELON LA NATURE DE LA PRODUCTION ET PAR CLASSE DE RENDEMENT, EN HECTARES
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(1) Pour les tableaux 2.1 à 2.6, la superficie pour la production de matériels de multiplication végétative de la vigne n'est pas prise en considération.
(2) Facultatif pour tous les États membres, sauf la Grèce.
(3) "Autres" signifie les exploitations n'appartenant pas aux exploitations de type 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5.
ANNEXE II
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "exploitation":
une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;
b) "superficie agricole utilisée (SAU)":
l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux;
c) "superficie viticole cultivée":
l'ensemble des superficies plantées en vigne, en production et non encore en production, destinées à la production de raisins et/ou de matériel de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;
d) "superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour v.q.p.r.d.":
superficies, cultivées en variétés à raisins de cuve, aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux prescriptions du règlement (CE) n° 1493/1999, aux prescriptions arrêtées en application de celui-ci ainsi qu'aux dispositions nationales adoptées conformément audit règlement;
e) "superficies cultivées en variétés à raisins de cuve pour autres vins":
superficies, cultivées en variétés à raisins de cuve, destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.;
f) "campagne viticole":
la campagne viticole commence le 1er août et se termine le 31 juillet;
g) "matériels de multiplication végétative de la vigne, pépinières, vignes mères de porte-greffe":
tels que définis dans la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(1);
h) "variétés à raisins de cuve; variétés à raisins de table":
telles que définies dans le règlement (CE) n° 1493/1999.
(1) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
ANNEXE III
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION
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ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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