Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1650/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1650/2003
Adopté le18 juin 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32003R1650
RéférenceRèglement (CE) n° 1650/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) À l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4), le concept du contrôle financier ex ante centralisé est abandonné au profit de systèmes de contrôle et d'audit plus modernes.

(2)

(2) Il apparaît opportun que l'Office communautaire des variétés végétales possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.

(3)

(3) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5).

(4)

(4) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en oeuvre des règles conformes audit règlement.

(5)

(5) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(6), les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à l'Office communautaire des variétés végétales ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.

(6)

(6) Dès lors, il convient que le règlement (CE) n° 2100/94 soit modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit.

1) L'article suivant est inséré:

"Article 33 bis

Accès aux documents

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen du Conseil et de la Commission(7) s'applique aux documents détenus par l'Office.

2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1650/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement instituant un régime de protection comunautaire des obtentions végétales(8).

3. Les décisions prises par l'Office en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité."

2) L'article 111 est modifié comme suit:

a) l'intitulé est remplacé par le texte suivant:"Audit et contrôle";

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le président, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.

L'auditeur interne conseille le président dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).