(2) Il apparaît opportun que l'Office communautaire des variétés végétales possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.
Règlement (CE) n° 1650/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1650/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1650/2003
Versionacte d'origine du 18/06/2003 (CELEX 32003R1650)
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