(13) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(15), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. B. RETRAIT DES DEMANDES ET CLÔTURE DES PROCÉDURES
Règlement (CE) n° 1671/2003 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1671/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1671/2003
Versionacte d'origine du 22/09/2003 (CELEX 32003R1671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.