Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1671/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 clôturant les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan, d'Indonésie, de Thaïlande et de Malaisie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1671/2003
Adopté le22 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 18 considérants
CELEX32003R1671
RéférenceRèglement (CE) n° 1671/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Par le règlement (CEE) n° 3905/88(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan.

(2)

(2) Par le règlement (CE) n° 2160/96(3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande.

(3)

(3) Par le règlement (CE) n° 1001/97(4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie. En septembre 2000, à l'issue d'un réexamen intermédiaire ouvert à la demande du principal producteur-exportateur, le règlement (CE) n° 1992/2000(5) a ramené à 3,2 % le droit applicable aux exportations de ce dernier. 2. Enquêtes menées dans le cadre des réexamens intermédiaires et au titre de l'expiration des mesures Taïwan

(4)

(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(6) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(7), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

(6) La Commission a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête(8) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base après avoir conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Taïwan et avoir consulté le comité consultatif. Indonésie

(7)

(7) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(9) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(10), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) La Commission a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête(11) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base après avoir conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et avoir consulté le comité consultatif. Thaïlande

(10)

(10) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(12) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Thaïlande, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(11)

(11) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(13), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Malaisie

(12)

(12) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(14) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(13)

(13) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête(15), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. B. RETRAIT DES DEMANDES ET CLÔTURE DES PROCÉDURES

(14)

(14) Par lettre du 2 mai 2003 adressée à la Commission, le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) a officiellement retiré ses demandes de réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande déposées conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(15)

(15) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, les procédures peuvent être closes, à moins que ces clôtures ne soient pas dans l'intérêt de la Communauté.

(16)

(16) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu de clore les réexamens au titre de l'expiration des mesures, puisque les enquêtes n'ont mis en lumière aucun élément indiquant que ces clôtures iraient à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Par ailleurs, il n'est plus considéré qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de poursuivre les réexamens intermédiaires concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Taïwan.

(17)

(17) Les parties intéressées en ont été informées et ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Aucun commentaire laissant à penser que les clôtures seraient contraires à l'intérêt de la Communauté n'a été reçu.

(18)

(18) Il est donc conclu qu'il convient de clore, sans instituer de mesures, les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les procédures antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester, relevant actuellement du code NC 5402 33 00, originaire de Taïwan, d'Indonésie, de Thaïlande et de Malaisie, sont closes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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