(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est, par conséquent, de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices. Le règlement (CE) n° 2803/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche(1) a ainsi suspendu les contingents tarifaires pour certains produits de la pêche pendant une période déterminée.
Règlement (CE) n° 1771/2003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1771/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1771/2003
Versionacte d'origine du 07/10/2003 (CELEX 32003R1771)
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