Considérants (3)
(1)(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est, par conséquent, de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices. Le règlement (CE) n° 2803/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche(1) a ainsi suspendu les contingents tarifaires pour certains produits de la pêche pendant une période déterminée.
(2)(2) La Commission a passé en revue les marchés et les besoins d'approvisionnement des industries utilisatrices au cours de l'année 2003. Compte tenu des impératifs des politiques interne et externe de la Communauté, il y a lieu d'ouvrir un certain nombre de nouveaux contingents tarifaires pour les produits en question et d'augmenter certains contingents existants afin d'assurer le maintien de la production communautaire.
(3)(3) Le règlement (CE) n° 2803/2000 devrait dès lors être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) no 2803/2000 est modifiée comme suit:
1) Les contingents tarifaires pour les produits et périodes contingentaires figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutés.
2) Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2003:
a) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2785 est fixé à 20 000 tonnes;
b) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2786 est fixé à 1 500 tonnes;
c) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2794 est fixé à 7 000 tonnes.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
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Numéro d'ordre
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Code NC
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Subdivision TARIC
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Désignation des marchandises
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Volume contingentaire
(en tonnes)
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Droit contingentaire
(en %)
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Période contingentaire
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09. 2759
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ex030250 10
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20
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Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé et destinés à la transformation () ()
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50 000
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0
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►C1
13. 10.2003-31.12.2003 ◄
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ex030250 90
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10
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ex030360 11
|
10
|
ex030360 19
|
10
|
ex030360 90
|
10
|
09. 2760
|
►C1
ex030378 11 ◄
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►C1
10 ◄
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Merlu (Merluccius spp. à l'exclusion du Merluccius merluccius, Urophycis spp.), congelé, destiné à la transformation () ()
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20 000
|
0
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►C1
13. 10.2003-31.12.2003 ◄
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►C1
ex030378 12 ◄
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►C1
10 ◄
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►C1
ex030378 13 ◄
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►C1
10 ◄
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►C1
ex030378 19 ◄
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►C1
11
81
◄
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►C1
ex030378 90 ◄
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►C1
10 ◄
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09. 2761
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ex030420 91
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10
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Grenadier bleu (Macruronus spp.), filets et autres parties, congelés, destinés à la transformation () ()
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15 000
|
0
|
►C1
13. 10.2003-31.12.2003 ◄
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►C1
ex030420 95 ◄
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►C1
41
81
◄
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►C1
ex030490 97 ◄
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►C1
60
86
◄
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09. 2762
|
ex030611 10
|
10
|
Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congelé, destiné à la transformation () ()
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1 500
|
6
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►C1
13. 10.2003-31.12.2003 ◄
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►C1
ex030611 90 ◄
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►C1
10 ◄
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(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(2) Le bénéfice du contingent est admis pour les produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:
— nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,
— découpage (à l'exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flances ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),
— échantillonnage, triage,
— étiquetage,
— conditionnement,
— réfrigération,
— congélation,
— surgélation,
— décongélation, séparation.
Le bénéfice du contingent n'est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.
(
1
) JO L 331 du 27.12.2000, p. 61.