(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation que le micro-organisme défini à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 1801/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1801/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1801/2003
Versionacte d'origine du 14/10/2003 (CELEX 32003R1801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.