Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1801/2003 de la Commission du 14 octobre 2003 autorisant provisoirement un nouvel usage d'un certain micro-organisme dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1801/2003
Adopté le14 octobre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32003R1801
RéférenceRèglement (CE) n° 1801/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire n'ait été délivrée.

(2)

(2) En ce qui concerne les additifs mentionnés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.

(3)

(3) Cet additif est déjà autorisé par le règlement (CE) n° 1411/1999 de la Commission(3) pour les porcelets et par le règlement (CE) n° 1636/1999 de la Commission(4) pour les veaux et les poulets d'engraissement.

(4)

(4) De nouvelles données ont été soumises pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de l'usage pour les dindes d'engraissement.

(5)

(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation que le micro-organisme défini à l'annexe du présent règlement remplit les conditions définies à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE.

(6)

(6) L'Enterococcus faecium défini à l'annexe devrait par conséquent voir son usage autorisé à titre provisoire pour une période de quatre ans et être inscrit au chapitre IV de la liste des additifs autorisés.

(7)

(7) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable concernant l'innocuité de l'usage de l'Enterococcus faecium destiné à être utilisé dans l'alimentation des dindes, dans les conditions décrites à l'annexe du présent règlement.

(8)

(8) L'examen de la demande révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans l'annexe. Toutefois, cette protection est assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5).

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'additif appartenant au groupe des "micro-organismes" qui figure à l'annexe est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).