Règlement (CE) n° 1914/2003 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1914/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1914/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1914)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1914/2003EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 1488/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières, les quantités des différents produits identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres sont déterminés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93, en fonction du bilan."

2) À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificat ainsi que des quantités non utilisées dont la Commission a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base est déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une deuxième publication au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une troisième publication au plus tard le 31 mai de chaque année."

3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Émission d'urgence de certificats PA

Pendant toute l'année budgétaire, et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificats ainsi que des quantités non utilisées dont elle a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base identifié par son code de nomenclature à huit chiffres peut être déterminé d'urgence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 à 5, s'appliquent."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).