Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1914/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1488/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1914/2003
Adopté le30 octobre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32003R1914
RéférenceRèglement (CE) n° 1914/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93 prévoit que les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4), peuvent être considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits de base sous le régime de perfectionnement actif en vue de leur utilisation dans la fabrication de marchandises. Les modalités d'application de cette disposition, permettant de déterminer les produits de base agricoles à placer sous le régime de perfectionnement actif ainsi que de contrôler et de planifier leurs quantités, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission(5) doit être modifié pour préciser que les procédures visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 peuvent être appliquées en vue d'identifier les produits de base agricoles à placer sous le régime de perfectionnement actif ainsi que de contrôler et de planifier leurs quantités.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1488/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières, les quantités des différents produits identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres sont déterminés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93, en fonction du bilan."

2) À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificat ainsi que des quantités non utilisées dont la Commission a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base est déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une deuxième publication au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une troisième publication au plus tard le 31 mai de chaque année."

3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Émission d'urgence de certificats PA

Pendant toute l'année budgétaire, et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificats ainsi que des quantités non utilisées dont elle a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base identifié par son code de nomenclature à huit chiffres peut être déterminé d'urgence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 à 5, s'appliquent."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).