(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93 prévoit que les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4), peuvent être considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits de base sous le régime de perfectionnement actif en vue de leur utilisation dans la fabrication de marchandises. Les modalités d'application de cette disposition, permettant de déterminer les produits de base agricoles à placer sous le régime de perfectionnement actif ainsi que de contrôler et de planifier leurs quantités, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Règlement (CE) n° 1914/2003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1914/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1914/2003
Versionacte d'origine du 30/10/2003 (CELEX 32003R1914)
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