(2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00(4) concernant le classement de genouillères et autres bandages, la Cour de justice des Communautés européennes établit des critères pour faire une distinction entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir une fonction médicale particulière, et par conséquent classées sous la position 9021 de la nomenclature combinée.
Règlement (CE) n° 1966/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1966/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1966/2003
Versionacte d'origine du 07/11/2003 (CELEX 32003R1966)
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