Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1966/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 834/95 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1966/2003
Adopté le7 novembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32003R1966
RéférenceRèglement (CE) n° 1966/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, du 12 avril 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée(3) définit les conditions de classement d'un article confectionné en bonneterie (genouillère) dans la nomenclature combinée.

(2)

(2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00(4) concernant le classement de genouillères et autres bandages, la Cour de justice des Communautés européennes établit des critères pour faire une distinction entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir une fonction médicale particulière, et par conséquent classées sous la position 9021 de la nomenclature combinée.

(3)

(3) Pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée jointe au règlement (CEE) n° 2658/87, il est nécessaire de justifier le classement du produit mentionné dans l'annexe du règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, afin de clarifier les raisons pour lesquelles le produit classé est une version ordinaire d'un bandage pour genou.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le paragraphe suivant est ajouté dans la colonne 3 (motivation) de l'annexe du règlement (CE) 834/95:

"Le classement de l'article dans la position 9021 comme article et appareil d'orthopédie est exclu, parce que les charnières ne peuvent pas être ajustées en fonction de l'infirmité particulière d'un patient. En outre, l'article ne montre pas une grande précision.

L'article est donc un support ordinaire à usage général et n'est pas destiné à un usage médical particulier.

La mise en place de l'article autour de la jambe à l'aide de deux bandes de type 'velcro' ne sert pas à un usage médical particulier, car les bandes de type 'velcro' n'ont d'autre fonction que de maintenir la genouillère en place."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).