Les États membres qui exportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er vérifient que les données d'importation transmises par la Commission correspondent à leurs propres données. Ils communiquent à celle-ci le résultat de cette vérification dans le rapport national visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs.
Règlement (CE) n° 1984/2003 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléRapport national
Rattachement
CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES DONNÉES
- Règlement (CE) n° 1984/2003
- CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Nota : JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.
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