Règlement (CE) n° 1984/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléDocument statistique pour l'importation
Rattachement
Section 1 — Obligations de l'État membre en cas d'importation
  1. Règlement (CE) n° 1984/2003
  2. CHAPITRE 2 — ENREGISTREMENT STATISTIQUE
  3. Section 1 — Obligations de l'État membre en cas d'importation
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1984/2003EUR-Lex →

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er en provenance de pays tiers et importée sur le territoire de la Communauté est accompagnée d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

— à l'annexe V pour l'espadon,

— à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse,

2. Le document statistique pour l'importation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent:

b) il est validé:

i) lorsque la pêche a été effectuée par un navire: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État de pavillon du navire ayant procédé à la pêche ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par cet État. Pour les pays tiers figurant à l'annexe IV b, cette validation peut être effectuée par une institution reconnue à cette fin par ces pays;

ii) lorsque la pêche a été effectuée au moyen d'une madrague: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État dans les eaux territoriales duquel la capture a été effectuée;

iii) pour l'espadon et le thon obèse pêchés par un navire opérant dans le cadre d'un contrat d'affrètement: par un fonctionnaire ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par l'État d'exportation;

iv) pour les thons obèses pêchés par les navires figurant aux annexes VIII a et VIII b: par un fonctionnaire du gouvernement du Japon ou de Taïwan ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet par ces gouvernements;

c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.

3. Le document statistique est remis aux autorités compétentes de l'État membre où le produit est importé.

4. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'importation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

5. L'importation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'importation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1984-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).