Règlement (CE) n° 1984/2003 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléDocument statistique pour l'exportation
Rattachement
Section 2 — Obligations de l'État membre en cas d'exportation
  1. Règlement (CE) n° 1984/2003
  2. CHAPITRE 2 — ENREGISTREMENT STATISTIQUE
  3. Section 2 — Obligations de l'État membre en cas d'exportation
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1984/2003EUR-Lex →

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er pêché par un navire ou un producteur communautaire et exporté vers un pays tiers est accompagné d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

— à l'annexe V pour l'espadon,

— à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse.

2. Le document statistique pour l'exportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé:

i) soit par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon,

ii) soit par les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les produits sont débarqués, pour autant que les quantités correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire dudit État membre. Cet État membre transmet à l'État membre du pavillon dans les deux mois une copie du document statistique validé;

c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.

3. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'exportation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations relatives à ses autorités compétentes visées au paragraphe 2, point b). La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

5. L'exportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'exportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1984-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).