Règlement (CE) n° 1984/2003 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléCertificat de réexportation
Rattachement
Section 3 — Obligations de l'État membre en cas de réexportation
  1. Règlement (CE) n° 1984/2003
  2. CHAPITRE 2 — ENREGISTREMENT STATISTIQUE
  3. Section 3 — Obligations de l'État membre en cas de réexportation
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1984/2003EUR-Lex →

1. Un certificat de réexportation accompagne toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, qui est:

a) soit réexportée depuis la Communauté vers un pays tiers, à la suite de son importation dans la Communauté;

b) soit importée sur le territoire communautaire, en provenance d'un État tiers, après avoir fait l'objet d'une réexportation par ledit État tiers.

Le certificat de réexportation est établi conformément au modèle figurant:

b) à l'annexe X pour l'espadon;

c) à l'annexe XI ou à l'annexe XII pour le thon obèse.

2. Le certificat de réexportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation est envisagée ou par les autorités compétentes de l'État tiers au départ duquel la réexportation a été réalisée;

c) il est accompagné d'une copie, dûment validée, du document statistique pour l'importation visé à l'article 4.

3. Les États membres qui valident les certificats de réexportation conformément au paragraphe 2, point b), exigent des réexportateurs les documents nécessaires certifiant que les cargaisons de poisson réexportées correspondent aux cargaisons initialement importées. Les États membres fournissent à l'État du pavillon ou à l'État d'exportation, à sa demande, copie du certificat de réexportation.

4. Le certificat de réexportation est remis aux autorités compétentes de l'État membre d'importation ou de réexportation.

5. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le certificat de réexportation, concernant la réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

6. La réexportation et l'importation suite à une réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du certificat de réexportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1984-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).