Règlement (CE) n° 1984/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléRéexportations successives
Rattachement
Section 3 — Obligations de l'État membre en cas de réexportation
  1. Règlement (CE) n° 1984/2003
  2. CHAPITRE 2 — ENREGISTREMENT STATISTIQUE
  3. Section 3 — Obligations de l'État membre en cas de réexportation
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1984/2003EUR-Lex →

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, réexportée et ayant déjà fait l'objet d'une autre réexportation, est accompagnée d'un nouveau certificat de réexportation, validé et complété conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

L'article 6, paragraphes 3 à 6, s'applique.

2. Le nouveau certificat de réexportation visé au paragraphe 1 est accompagné d'une copie certifiée des certificats de réexportation précédents dûment validés qui accompagnaient la cargaison.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1984-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).