Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02003R1984-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2003).
TexteRèglement (CE) n° 1984/2003
IntituléTransmission des données
RattachementCHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES DONNÉES
Règlement (CE) n° 1984/2003
CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 22/12/2022 (CELEX 02003R1984-20221222)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1984/2003EUR-Lex →
1. Les États membres qui importent, exportent ou réexportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er transmettent par voie informatique à la Commission, avant le 15 mars pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente et avant le 15 septembre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de l'année en cours, un rapport sur:
a) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er importées sur leur territoire, ventilées par pays tiers d'origine, lieu de capture et type d'engin de pêche utilisé;
b) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er importées sur leur territoire après avoir fait l'objet d'une réexportation par un pays tiers, ventilées par pays d'origine, type de capture et engin de pêche utilisé.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations prévues:
b) à l'annexe XVI pour l'espadon;
c) à l'annexe XVII ou à l'annexe XVIII pour le thon obèse.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.